C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
35. Le comptable professionnel agréé peut, selon le cas, recevoir ou verser, directement ou indirectement, une commission dans les cas suivants, pourvu qu’il puisse remédier au conflit d’intérêts en ayant recours à des mesures de sauvegarde:
1°  lorsqu’il dirige un client vers les services d’une autre personne ou d’une autre entité;
2°  lorsqu’il vend à un client un produit ou un service d’une autre personne ou d’une autre entité;
3°  lorsqu’il obtient un client d’une autre personne ou d’une autre entité.
Il doit alors:
1°  informer le client par écrit de l’existence de la commission;
2°  informer le client de l’existence de produits ou de services de même nature.
Pour l’application de la présente sous-section:
«client» inclut les entités liées à un client;
«commission» s’entend de toute compensation, ristourne, bénéfice ou autre avantage, qu’il soit monétaire ou non.
D. 716-2024, a. 35.
En vig.: 2024-05-09
35. Le comptable professionnel agréé peut, selon le cas, recevoir ou verser, directement ou indirectement, une commission dans les cas suivants, pourvu qu’il puisse remédier au conflit d’intérêts en ayant recours à des mesures de sauvegarde:
1°  lorsqu’il dirige un client vers les services d’une autre personne ou d’une autre entité;
2°  lorsqu’il vend à un client un produit ou un service d’une autre personne ou d’une autre entité;
3°  lorsqu’il obtient un client d’une autre personne ou d’une autre entité.
Il doit alors:
1°  informer le client par écrit de l’existence de la commission;
2°  informer le client de l’existence de produits ou de services de même nature.
Pour l’application de la présente sous-section:
«client» inclut les entités liées à un client;
«commission» s’entend de toute compensation, ristourne, bénéfice ou autre avantage, qu’il soit monétaire ou non.
D. 716-2024, a. 35.